Article R1243-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1307 du 28 décembre 2023 - art. 1

I.-Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, il notifie cette proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat à durée déterminée.
II.-L'employeur accorde au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition. En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France Travail de ce refus. L'information de l'opérateur France Travail est réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
1° Cette information est assortie d'un descriptif de l'emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
a) L'emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé ;
b) La rémunération proposée est au moins équivalente ;
c) La durée de travail proposée est équivalente ;
d) La classification de l'emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.
2° Cette information est également accompagnée de la mention :
a) Du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée ;
b) De la date de refus exprès du salarié, ou en cas d'absence de réponse, de la date d'expiration du délai prévu au a, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
3° Si l'opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d'éléments complémentaires à l'employeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre.
A réception des informations complètes, l'opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
1 texte cite l'article

Commentaires6


www.nmcg.fr · 31 mars 2024

[…] Ce décret a été publié le 28 décembre 2023. […] Il a inséré dans le Code du travail deux nouveaux articles R. 1243-2 (CDD) et R. 1251-3-1 (contrat de mission), qui décrivent la procédure à suivre par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice proposant un CDI à un salarié, ainsi que les modalités d'information de France Travail en cas de refus.

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www.jacquet-duval-avocats.fr · 26 mars 2024

Décryptage ci-dessous Rappel de la procédure – Nouveaux articles R. 1243-2 et R. 1251-3-1 du Code du travail Points d'attention pour chaque étape ⦾ Etape 1 – L'offre d'emploi en CDI Doit porter sur le même emploi que celui occupé par le salarié en CDD, ou un emploi similaire ;

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Fidal · 11 janvier 2024

[…] Conséquences d'un refus exprès ou tacite du salarié. – Dans le cas d'un tel refus, l'employeur ou l'entreprise utilisatrice « dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France Travail de ce refus », selon les exigences de forme et de fond énumérées aux articles R. 1243-2 et R. 1251-3-1 du code du travail créés par un décret n°2023-1307 du 28 décembre 2023 (JO du 29). […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 8 mars 2024, n° 19/17481
Infirmation partielle

[…] Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, excepté les dispositions qui sont de plein droit exécutoire par application de l'article R 1454 – 28 du code du travail, la moyenne des salaires étant de 939,50 € bruts ; […] Lorsque le contrat de professionnalisation est conclu à durée déterminée, il est soumis au droit commun de ces contrats en matière de rupture. Conformément aux dispositions des articles L.1243-1 et 1243-2 du code du travail, celle-ci ne résulte normalement que de l'arrivée du terme et ne peut intervenir avant terme qu'en cas de faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail, accord des parties ou à l'initiative du salarié s'il justifie d'une embauche à durée indéterminée.

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