Article R6333-6-2 du Code du travail

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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est créé par : Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 2

Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l'article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.

Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l'intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l'action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.

Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l'exécution de l'action qui lui a été confiée.

Le sous-traitant ne peut se voir confier l'exécution d'une action au titre du présent chapitre, s'il fait lui-même l'objet d'un déréférencement temporaire en application de l'article R. 6333-6.

Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l'exécution d'actions mentionnées à l'article L. 6323-6, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.

Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024
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Commentaire1


www.riquelme-avocats.com · 24 avril 2024

Nous conseillons de prévoir alors dans le contrat de sous-traitance une stipulation rédigée comme suit : « Le prestataire sous-traitant déclare que son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 77 700 € (toutes activités confondues) et qu'il relève du régime micro-social mentionné à l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale ». […] Il faut d'ailleurs rappeler qu'un contrat de sous-traitance doit désormais être obligatoirement conclu entre l'OF et le sous-traitant afin de définir « les missions exercées, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés, les conditions de réalisation et de suivi, la durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation » (nouvel article R.6333-6-2 du code du travail). […]

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