Article R5213-79-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2024

Entrée en vigueur le 12 février 2024

Est créé par : Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsqu'une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d'accès à l'emploi ou de réinsertion professionnelle du salarié. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).