Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi / Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi / Sous-section 1 : Comité national pour l'emploi / Paragraphe 2 : Missions
Article R5311-10 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 24 mars 2024
Est créé par : Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1
Les avis du Comité national sont réputés valablement rendus si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité émet valablement ses avis sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.