Article R5311-12 du Code du travail

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Version24/03/2024

Entrée en vigueur le 24 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1

I.-Au sein du Comité national, est institué un bureau comprenant :

1° Le président du comité ou son représentant ;

2° Les représentants du collège des représentants de l'Etat ;

3° Les représentants du collège des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

4° Les représentants du collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

5° Les représentants du collège des collectivités territoriales et des groupements de communes.

Chaque membre du bureau mentionné aux 2° à 5° du présent I peut, en cas d'empêchement, être remplacé par son suppléant nommé dans les conditions prévues à l'article R. 5311-5.

L'opérateur France Travail participe, sans voix délibérative, au bureau au titre des missions prévues au II de l'article L. 5312-1.

II.-Le bureau prépare les réunions du Comité national. A ce titre, il :

1° Propose les orientations stratégiques nationales des actions prévues à l'article L. 5311-8 et veille à leur mise en œuvre ;

2° Propose les conditions dans lesquelles est réalisée l'évaluation des moyens alloués à la réalisation des actions prévues à l'article L. 5311-8 ;

3° Détermine les priorités et arrête le calendrier de l'ensemble des travaux du comité et, le cas échéant, des commissions thématiques créées dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;

4° Inscrit les résultats de ces travaux à l'ordre du jour d'une réunion du Comité national ;

5° Prépare le règlement intérieur.

En l'absence de proposition ou de décision du bureau, le président du comité ou son représentant exerce les prérogatives prévues au présent II.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2024

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