Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi / Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi / Sous-section 1 : Comité national pour l'emploi / Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
Article R5311-13 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 24 mars 2024
Est créé par : Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1
Le Comité national adopte un règlement intérieur dans les conditions définies à l'article R. 5311-11. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.
Ce règlement fixe notamment l'organisation des travaux du Comité national et les conditions dans lesquelles peuvent être mises en place des commissions thématiques chargées d'établir les propositions de délibération du comité et d'assurer la concertation sur tout sujet d'intérêt commun aux membres du réseau pour l'emploi.
Lorsque des commissions thématiques sont créées, elles sont composées d'un nombre restreint de membres désignés parmi les organisations membres du comité national directement intéressées par les travaux relevant desdites commissions, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Peut être associée aux travaux des commissions thématiques toute personne extérieure au Comité national dont l'expertise ou le champ de compétences est requis par ces travaux. Dans le champ de l'emploi des travailleurs en situation de handicap, le comité peut notamment associer aux travaux de la ou des commissions thématiques concernées l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique.