Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi / Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi / Sous-section 1 : Comité national pour l'emploi / Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
Article R5311-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2024
Est créé par : Décret n°2024-252 du 22 mars 2024 - art. 1
Le comité est convoqué en session plénière au moins deux fois par an. Le bureau est convoqué au moins trois fois par an.
Le comité et le bureau sont convoqués par le président du comité ou son représentant, ou à l'initiative d'au moins la moitié de leurs membres titulaires.
En cas d'urgence dûment motivée, le Comité national ou son bureau peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et les pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion sont adressés dans le même délai.
Les délibérations et avis du Comité national font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations ou de chacun des avis.
L'organisation des réunions du Comité national, de son bureau et, le cas échéant, de ses commissions, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministre chargé de l'emploi.