Article L3141-19-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)

Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :

1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;

2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Entrée en vigueur le 24 avril 2024
2 textes citent l'article

Commentaires7


detwiler-avocat.fr · 13 mai 2024

Bien que certaines questions demeurent toujours en suspens, le Code du travail s'est désormais aligné sur le droit européen concernant l'acquisition des congés payés en cas d'arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle contraignant les employeurs à modifier leurs pratiques (loi 2024-364 du 22 avril 2024). […] La période de report de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations sur le nombre de jours de congé dont il dispose et la date ultime de prise de ces jours de congé (C. trav. art. L 3141-19-1, al. 2 nouveau). […] #160;3141-19-2, al. 1).

 Lire la suite…

Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 mai 2024

[…] Ainsi, le salarié bénéficie d'une période de report de quinze mois pour utiliser les congés payés acquis durant son arrêt maladie, après quoi les congés payés non-pris seront perdus (article L. 3141-19-1 du Code du travail).

 Lire la suite…

www.shubertcollin.com · 1er mai 2024

Cette intervention du législateur met fin à l'importante insécurité juridique qu'avait constitué pour les employeurs le revirement des arrêts du 13 septembre 2023 de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui avaient déclaré contraires au droit européen les dispositions de l'article L 3141-5 du Code du travail, qui excluaient la prise en compte, pour la détermination des droits à congés payés, […] L'article L3141-19-3 nouveau du Code du travail oblige l'employeur à informer le salarié dans le mois qui suit son retour d'arrêt maladie (quelle que soit son origine et sa durée), par tout moyen conférant une date certaine à réception, y compris dans le bulletin de salaire,

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).