Article 74 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5545-10 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Les aliments fournis aux marins doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris.
La composition de la ration distribuée doit être au moins équivalente à celle prévue pour les marins de la flotte. Un tableau d'équivalence est établi par arrêté ministériel ; il est, de même que la composition des rations distribuées, affiché d'une manière permanente, dans les postes d'équipage. Le personnel du pont, celui des machines et celui du service général désignent, chacun à tour de rôle, un de leurs membres pour vérifier, à chaque distribution, les quantités, et s'il y a lieu, la qualité des aliments distribués.
Tout retranchement opéré sur les distributions donne lieu, au profit du marin, sauf le cas de force majeure, à une indemnité représentative du retranchement opéré.
Les circonstances de force majeure sont constatées par un procès-verbal qui est inscrit au livre de bord et signé du capitaine, du médecin du bord, s'il y en a un, et d'un délégué de chacun des personnels pont, machines et service général. Aucune réclamation ne peut ultérieurement être admise au sujet des circonstances ainsi constatées.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2015, n° 15/04885
Confirmation

[…] Vu les articles 79 et 92-1 du code du travail maritime, Vu l'article 25 à 32 du code du travail maritime, Vu les articles 72 à 74 du code du travail maritime, Vu l'accord national professionnel du 28 février 2003 signé par l'Union des Armateurs à la Pêche de France. NOR : C ; — dire que les pièces communiquées en langue étrangère devront être accompagnées d'une traduction en langue française et qu'à défaut elles seront écartées des débats ;

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