Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 4 : Du rapatriement et de la conduite
Article 89 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1926
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Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi 2006-10 2006-01-05 art. 50 1° JORF 6 janvier 2006
L'armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.
Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.
Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Tout d'abord, celle-ci prévoit dans son article 1er qu'il peut être recouru au contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini pour le recrutement de marins officiers. […] En outre, les durées qui encadrent la période d'essai sont prévues en distinguant les officiers (quatre mois) des autres personnels (deux mois). […] Dans ce cas, l'armateur organise le rapatriement du marin dans les conditions fixées aux articles 87 à 89 du code du travail maritime. […]
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