Article 58 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926
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Version27/02/1996
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Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-50 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 207 () JORF 18 janvier 2002

Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de :
trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations. Des décrets détermineront, pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue.
Toutefois, des avances peuvent être accordées, au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation.
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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