Article 82 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1934
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Version27/02/1996

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

En cas de débarquement en France et après établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix, si son domicile se trouve au port français d'embarquement ou de débarquement, ou dans les environs immédiats de ces ports, là où le contrôle de l'armateur sur son traitement peut être exercé. Le déplacement du marin blessé ou malade devra être autorisé préalablement par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, sur l'avis du médecin désigné par elle.
L'armateur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'état du marin.
Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix dans les conditions déterminées par les paragraphes précédents, le marin malade ou blessé reçoit une indemnité journalière de nourriture dont le montant est fixé par le contrat d'engagement ou, à défaut, par les usages du port de débarquement. Il est remboursé, en outre, sur justifications, de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge du tribunal d'instance du canton où le marin est en traitement, conformément aux dispositions prises pour l'application de la législation concernant les accidents du travail.
Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1985, 82-41.363, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 79 et 82 du code du travail maritime : attendu que la societe services et instruments de geophysique fait grief a l'arret attaque d'avoir autorise mm. X… et b…, z… a son service embarques du 17 aout au 6 novembre 1978, a etablir malgre l'absence de diagnostic prealable a leur desagrement, qu'ils avaient contracte une maladie en cours d'embarquement et d'avoir ordonne a cet effet une expertise medicale, alors que la presomption, selon laquelle l'armateur prend en charge, quelle qu'en soit l'origine, toute maladie constatee apres le depart du navire, profitant au y…, est subordonne par les articles 79 et 82 du code du travail maritime a l'etablissement d'un diagnostic avant le debarquement suivi d'un controle organise a terre ;

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  • Maladie constatée en cours d'embarquement·
  • Inobservation du fait de l'armateur·
  • Présomption d'imputation·
  • Formalités légales·
  • Droit maritime·
  • Inobservation·
  • Conditions·
  • Armateur·
  • Navire·
  • Géophysique

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 mai 2010, n° 07/00487
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les conclusions déposées les 5 janvier et 18 février 2010 et soutenues à la barre de M. [D] qui demande à la cour d'une part, de constater que les repos pris en considération dans son décompte ne sont pas incompatibles avec les dispositions des articles 24 à 30 du Code du Travail Maritime, d'autre part de constater qu'il y a lieu de distinguer le retraité dont les droits sont évalués sur la base des articles L.12, R8, R12 du Code des Pensions de Retraite des Marins, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-20.635, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 12, 4° du code des pensions de retraite des marins et 24 et suivants du code du travail maritime alors applicable ; […] b) les périodes de temps où les marins ont été soignés aux frais du navire ou de l'ETAT par suite de versements forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82 et 85 du code du travail maritime, modifié par l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, et de l'article 11 du décret 59-626 du 12 mai 1959 ; En ce qui concerne les marins débarqués hors du territoire métropolitain et rapatriés guéris, […]

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