Code de déontologie médicale / Titre 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé
Article 56 du Code de déontologie médicaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.
Commentaires • 2
De par la loi française, la non-assistance à personne en danger ( article 223-6 du Code pénal ) est un délit punissable d'emprisonnement et d'amende, et peut donner lieu également à une réparation pécuniaire sur le plan civil en cas de dommage. De plus, cette inaction est contraire au Code de déontologie médicale ( article 9 du Code de déontologie médicale ; article R. 4127-9 du Code de la santé publique ). […] Par principe, les médecins sont tenus solidairement avec leurs confrères à la bonne continuité des soins quelque soit le moment de l'acte opératoire ( jour, nuit, […]
Lire la suite…Décisions • 203
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 du code de déontologie médicale : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité… » ; […]
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[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 janvier 2005, le mémoire en défense présenté par le conseil départemental de Seine-et-Marne, tendant au rejet de la requête par les motifs que le conseil départemental n'a jamais invoqué dans sa plainte l'enregistrement réalisé par le D r B ; que le D r B aurait dû rechercher d'autres conciliations en vertu de l'article 56 du code de déontologie médicale (devenu l'article R.4127-56 du code de la santé publique) sans être obligée pour autant de passer par l'intermédiaire du conseil départemental ; qu'elle a offensé gravement le conseil en écrivant qu'une conciliation réalisée par des conseillers départementaux était vouée à l'échec ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 31 du code de déontologie ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er octobre 2003, n° 8572
[…] Considérant qu'il n'appartient qu'au juge du contrat de se prononcer sur les droits des trois médecins en cause ; que le juge de l'action disciplinaire, saisi d'une plainte contre le D r D, doit seulement apprécier si, dans son comportement à l'égard de ses deux anciens associés, à l‘occasion de ce litige contractuel, il a manqué à l'obligation de confraternité que lui imposent les dispositions de l'article 56 du code de déontologie médicale ;
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En outre, en s'abstenant de présenter des excuses qui faisaient suite à ce comportement inapproprié, le Dr Z. a méconnu l'obligation de confraternité figurant à l'article 56 du code de déontologie médicale.
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