Article 86 du Code de déontologie médicaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4127-86 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1995

Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995

Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

Une disposition de la loi du 24 juillet 2019, issue d'un amendement parlementaire, réécrit à cette fin l'article L 6152-5-1. […] Cependant, même d'un maniement délicat, celle-ci n'est pas inédite puisqu'elle figure déjà à l'article R 4127-8629, relatif aux restrictions à l'installation des médecins remplaçants et la Cour de cassation a d'ailleurs eu l'occasion à plusieurs reprises de préciser l'interprétation de ces dispositions anciennes30. 29 et auparavant à l'art 86 du code de déontologie médicale issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 30 Une clause de non-réinstallation « doit être limitée dans le temps et l'espace, […]

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A cette prohibition générale de la concurrence déloyale s'ajoute celle, résultant de l'article R. 4127-86 du code de la santé publique (ancien article 86 du code de déontologie médicale), aux termes duquel : "Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent […]

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A cette prohibition générale de la concurrence déloyale s'ajoute celle, résultant de l'article R. 4127-86 du code de la santé publique (ancien article 86 du code de déontologie médicale), aux termes duquel : "Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent […]

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Décisions17


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 mai 2000, n° 7179

[…] B d'exercer à ses côtés ; qu'en l'absence de contrat écrit, elle ne saurait se fonder sur de prétendues clauses de celui-ci pour interdire au requérant de s'installer, après son inscription au tableau de l'Ordre, dans un rayon de 15 kms de son propre cabinet ; que le caractère fictif du remplacement fait obstacle à ce que les dispositions de l'article 86 du code de déontologie médicale soient substituées aux obligations contractuelles qu'invoque la plaignante ; qu'enfin, celle-ci ayant elle-même contribué à l'établissement de la situation irrégulière grâce à laquelle M. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 14 octobre 2004, n° 1332

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 et, en particulier, l'article R 4127-86 ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 14 octobre 2004, n° 1332

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 et, en particulier, l'article R 4127-86 ; […]

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