Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux / Chapitre III : Rayonnements ionisants
Article L1333-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 406243, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / 1° Le principe de justification, […] (…) ". Ces dispositions sont applicables aux installations nucléaires de base, telles que les réacteurs nucléaires, en vertu des dispositions combinées des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 du même code, ce dernier prévoyant que les actes réglementaires ou individuels pris en application du régime des installations nucléaires de base assurent la prise en compte des obligations qui en découlent.
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L'article L. 1333-8 du code de la santé publique fait mention de ce régime : Sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-9, les activités nucléaires sont soumises à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration selon les caractéristiques et conditions de mise en œuvre de ces activités, en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 et de l'adéquation […] du régime de contrôle réglementaire avec la protection de ces intérêts. (…)
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