Article L1333-9 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radioéléments artificiels ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radioéléments entrant dans la composition desdites spécialités.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 31 mars 2001
42 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 11 septembre 2019

L'article L. 1333-8 du code de la santé publique fait mention de ce régime : Sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-9, les activités nucléaires sont soumises à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration selon les caractéristiques et conditions de mise en œuvre de ces activités, en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 et de l'adéquation […] du régime de contrôle réglementaire avec la protection de ces intérêts. (…)

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 406243, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / 1° Le principe de justification, […] (…) ". Ces dispositions sont applicables aux installations nucléaires de base, telles que les réacteurs nucléaires, en vertu des dispositions combinées des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 du même code, ce dernier prévoyant que les actes réglementaires ou individuels pris en application du régime des installations nucléaires de base assurent la prise en compte des obligations qui en découlent.

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