Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue
Article L4322-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Commentaires • 4
[…] kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre ». […] Des dispositions similaires existent pour les deux autres professions paramédicales que sont les pédicures-podologues et les infirmiers (articles L 4322-2 et L 4311-15 du code de la santé publique). Le droit d'accès dont bénéficient ainsi ces ordres professionnels présente deux caractéristiques :
Lire la suite…« Art. […] ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. […] II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en vigueur deux mois après que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. […] ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés : « Art.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. / L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. […]
Lire la suite…- Ordre·
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats ou autorisation n'ont été enregistrés (…) et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. […]
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 392127, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. / L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. […]
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