Article L5141-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version14/04/2001
>
Version27/04/2007
>
Version26/02/2010
>
Version25/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L617-11 (Ab), Code de la santé publique L617-18 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° à 18°, L617-11, Code de la santé publique - art. L617-18 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5141-16 (M), Code de la santé publique - art. L5141-16 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat :
1° Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L. 5141-2 et L. 5141-3 ;
2° Les modalités d'application de l'article L. 5141-4 relatif aux bonnes pratiques de laboratoire ;
3° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait des autorisations mentionnées à l'article L. 5141-5 ;
4° Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 5141-6 par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
5° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;
7° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
8° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires ;
9° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments vétérinaires ;
10° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de fabriquer les autovaccins visés à l'article L. 5141-12 ;
11° Les modalités d'application du présent titre aux départements d'outre-mer.
12° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
13° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu à l'article L. 5141-9, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ;
14° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique pratiquée.
A l'exception du cas visé au 11° du présent article, les décrets mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 14 avril 2001
5 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

‟1°) alors qu' aux termes de l'article L. 5141-8 2° du code de la santé publique, « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait (…) 2° D'importer des médicaments vétérinaires, autres que ceux transportés par des vétérinaires conformément à l'article L. 5141-15, sans avoir préalablement obtenu, selon le cas, l'autorisation d'importation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2019, 18-82.989, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°) alors qu' aux termes de l'article L. 5141-8 2° du code de la santé publique, « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait (…), 2° D'importer des médicaments vétérinaires, autres que ceux transportés par des vétérinaires conformément à l'article L. 5141-15, sans avoir préalablement obtenu, selon le cas, l'autorisation d'importation, […]

 Lire la suite…
  • Importation entre pays de l'Union européenne·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Médecine vétérinaire·
  • Santé publique·
  • Importation·
  • Médicaments·
  • Médicament vétérinaire·
  • Éleveur·
  • Autorisation d'importation·
  • Pharmacovigilance

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 13-82.285, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, du mémoire ampliatif proposé pour l'association France Galop, pris de la violation des articles L. 5132-1, L. 5132-2 (désormais remplacé par le nouvel article L. 1342-2), L. 5132-6, L. 5132-8, L. 5141-15, L. 5143-5, L. 5144-1, L. 5432-1, L. 5441-8, R. 5141-111 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Médicament vétérinaire·
  • Cheval·
  • Importation·
  • Délit·
  • Interdit·
  • Dopage·
  • Partie civile·
  • Recel·
  • Autorisation·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).