Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6161-3-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Les règles relatives à l'organisation financière des établissements publics de santé sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sous réserve des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions du code de la santé publique qui leur sont spécifiques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 3
[…] Considérant que le I de l'article 3 de l'ordonnance attaquée introduit à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique des dispositions selon lesquelles, si un établissement de santé ne satisfait pas à l'injonction, prévue au premier alinéa du même article, de remédier à un déséquilibre financier significatif et prolongé ou à un dysfonctionnement dans la gestion de cet établissement, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, […] Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique. […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 5 octobre 2015, 372468, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, […] Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique. (…) » ;
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