Article L152-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L2141-3 (M), Code de la santé publique - art. L2141-11 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les finalités d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 152-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple.
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans.
Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de leur conservation pendant la durée d'application de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment lorsqu'ils cessent leur activité.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

C'est pourquoi l'intervention du législateur apparaît nécessaire ». 14 Le législateur a distingué le régime de la filiation des enfants issus de l'AMP sans intervention d'un tiers donneur (seuls les gamètes du couple sont utilisés), qui relève des règles de droit commun de la filiation, de celui des enfants issus de l'AMP avec tiers donneur qui fait l'objet de règles spécifiques. 15 En application de l'ancien article L. 152-2 du code de la santé publique, l'assistance médicale à la procréation ne pouvait ainsi avoir pour objet que de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique […] avait été médicalement diagnostiqué, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2012, 11-40.089, Publié au bulletin

[…] Mais attendu que, dans sa décision n° 94 343/344 DC du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif, déclaré cette disposition, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, alors codifiée à l'article L. 152-3 du code de la santé publique, conforme à la Constitution ; que n'est survenu aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de procéder au renvoi ;

 Lire la suite…
  • Code de la santé publique·
  • Article l. 2141·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Absence de changement de circonstances·
  • Déclaration préalable de conformité·
  • Principe d'égalité devant la loi·
  • Conseil constitutionnel·
  • Don
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).