Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
Article L152-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans.
Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de leur conservation pendant la durée d'application de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment lorsqu'ils cessent leur activité.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2012, 11-40.089, Publié au bulletin
[…] Mais attendu que, dans sa décision n° 94 343/344 DC du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif, déclaré cette disposition, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, alors codifiée à l'article L. 152-3 du code de la santé publique, conforme à la Constitution ; que n'est survenu aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de procéder au renvoi ;
Lire la suite…- Code de la santé publique·
- Article l. 2141·
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
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- Lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
- Absence de changement de circonstances·
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- Conseil constitutionnel·
- Don
C'est pourquoi l'intervention du législateur apparaît nécessaire ». 14 Le législateur a distingué le régime de la filiation des enfants issus de l'AMP sans intervention d'un tiers donneur (seuls les gamètes du couple sont utilisés), qui relève des règles de droit commun de la filiation, de celui des enfants issus de l'AMP avec tiers donneur qui fait l'objet de règles spécifiques. 15 En application de l'ancien article L. 152-2 du code de la santé publique, l'assistance médicale à la procréation ne pouvait ainsi avoir pour objet que de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique […] avait été médicalement diagnostiqué, […]
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