Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 7 : Dispositions relatives aux chambres de discipline des professions médicales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française / Section 4 : Dispositions communes
Article L471-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2000
Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne exerçant illégalement la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre prévues à l'article L. 423. Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée par le juge.
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