Article L564 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L564-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5411-3 (V), Code de la santé publique - art. L5411-2 (V), Code de la santé publique - art. L5411-1 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998

I. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu'aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de l'article L. 795-1.
II. - Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.
III. - Dans le cadre de cette mission, les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 99-86.200, Publié au bulletin
Rejet

[…] et aux motifs, d'autre part, que l'article L. 617-20 du Code de la santé publique dispose que le contrôle de l'application de la législation afférente à la pharmacie vétérinaire est assuré concurremment par les inspecteurs et les agents du service de la répression des Fraudes dans l'exercice de leurs fonctions ; que l'article L. 617-21 dispose pour sa part que ces fonctionnaires contrôlent, […] que les inspecteurs se sont conformés, quant à la forme de leurs vérifications aux dispositions des articles L. 564 et 564-1 du Code de la santé publique réglementant les inspections prévues au livre 5 du Code de la santé publique consacré à la pharmacie et dont relève la pharmacie vétérinaire ; […]

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  • Article 8.2·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Recherche et constatation des infractions·
  • Recherche et constatation·
  • Vétérinaire inspecteur·
  • Médecine vétérinaire·
  • Pouvoirs d'enquête·
  • Santé publique·
  • Infractions·
  • Médicament vétérinaire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 99-85.682, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 564 du Code de la santé publique, 802 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Officier de police judiciaire·
  • Retour au juge d'instruction·
  • Commission rogatoire·
  • Audition de témoin·
  • Instruction·
  • Régularité·
  • Exécution·
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  • Santé publique·
  • Pharmacie

3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 février 2012, n° 11/00944
Infirmation

[…] Vu le jugement du 30 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute X A de toutes ses demandes dirigées contre le docteur F Y aux motifs que la responsabilité du médecin ne peut être recherchée qu'en cas de faute, en application de l'article L.1142.1 du code de la santé publique, et, d'autre part, qu'en l'espèce, l'expertise produite aux débats ne permet pas de caractériser une faute imputable au médecin contre lequel l'assignation n'évoque aucune faute et aucun texte pour réclamer une indemnisation ; […] 1° la demande relative à la responsabilité du médecin est nouvelle en appel, et donc irrecevable en application des articles 564 et 565 du code de la santé publique ;

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