Article L673-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1244-5 (M), Code de la santé publique - art. L1244-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements visés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le titre Ier du présent livre. Ce décret détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter au ministre chargé de la santé le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 184-2.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 16 mai 2017, n° 16/01822
Infirmation

[…] Or, il résulte de l'article L 673-5 du code de la santé publique, issu de la loi n°94-654 du 29 juillet 1994, que ' les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre 1 er du livre VII.

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