Article L671-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
>
Version30/07/1994

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement.
Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires25


Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 6 août 2001

L'article L. 671-7 prévoit que toute personne est présumée consentante si elle n'a pas exprimée son opposition au prélèvement en s'inscrivant sur le registre national des refus. Or ce registre est peu connu du public. De même que le consentement présumé découlant de la loi est le plus souvent ignoré. […] Concernant l'acceptation du don d'éléments du corps humain, sa mention obligatoire ou non obligatoire sur un document à caractère « automatique » comme la carte Sesam Vitale 2, et ayant une autre finalité que le don d'organes, serait en contradiction avec l'esprit du législateur de 1994 et d'application difficile au regard du principe du consentement présumé qui régit le domaine du prélèvement d'organes à fins thérapeutiques (article L. 671-7 du code de la santé publique).

 Lire la suite…

M. Aschieri André · Questions parlementaires · 16 juillet 2001

L. 671-7 du code de la santé publique). En effet, on peut craindre que, de proche en proche, l'absence de cette mention, délibérée ou non, ne conduise les équipes chirurgicales à n'effectuer des prélèvement d'organes que sur des personnes décédées ayant explicitement manifesté leur accord de leur vivant. Dès lors, cette mesure, au lieu de servir la promotion du don, pourrait au contraire accroître la rareté des greffons disponibles pour les patients en attente de greffe.

 Lire la suite…

M. Espilondo Jean · Questions parlementaires · 9 avril 2001

Concernant l'acceptation du don d'éléments du corps humain, sa mention obligatoire ou non obligatoire sur un document à caractère « automatique » comme la carte Sesam Vitale 2, et ayant une autre finalité que le don d'organes, serait en contradiction avec l'esprit du législateur de 1994 et d'application difficile au regard du principe du consentement présumé qui régit le domaine du prélèvement d'organes à fins thérapeutiques (article L. 671-7 du code de la santé publique).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 12 mai 1998, n° 98-044

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu les articles L. 673-8, L. 673-9, L. 671-7, R. 671-7-6 et R. 673-8-1 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19 et 27 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;

 Lire la suite…
  • Registre·
  • Refus·
  • Personne décédée·
  • Etablissements de santé·
  • Santé publique·
  • Conseil d'administration·
  • Décision du conseil·
  • Informatisation·
  • Formulaire·
  • Informatique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).