Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 3 : Laboratoires / Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Section 2 : Dispositions applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale
Article L761-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Après le décès du directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder deux ans [*durée*], sauf dérogations accordées par le ministre de la santé lorsque les héritiers sont mineurs ou poursuivent des études en vue d'acquérir la formation prévue à l'article L. 761-1.
Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions définies aux articles L. 761-1 et L. 761-2.
Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions définies aux articles L. 761-1 et L. 761-2.
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