Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 2 : Autorisations
Article L712-17-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 39 () JORF 19 janvier 1994
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
La période mentionnée au premier alinéa peut varier en fonction de la nature des installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à trois ans. Son point de départ ne peut être antérieur au 1er juin 1991.
La décision de retrait doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après consultation, selon le cas, du comité régional ou du comité national de l'organisation sanitaire, qui aura eu préalablement communication de l'ensemble des éléments de la procédure contradictoire et, notamment, après que l'établissement, qui dispose d'un délai de six mois pour le faire, a présenté ses observations ou a proposé un regroupement ou une reconversion totale ou partielle, en vue notamment de créer une institution régie par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce cas, la décision ne peut intervenir qu'après qu'a été rendu l'avis du comité régional ou du comité national de l'organisation sanitaire visé à l'article 3 de ladite loi. En outre, celle-ci ne peut intervenir qu'après accord, s'il y a lieu, des services de l'Etat et du président du conseil général.
Lorsqu'une décision de retrait prise au titre des dispositions du présent article a pour effet de créer une diminution de moyens supérieure à l'excédent constaté dans une zone sanitaire donnée, aucune autorisation ne peut être accordée tant que les indices de besoins correspondants n'ont pas fait l'objet d'une révision selon les modalités prévues aux articles L. 712-1 et L. 712-5.
Commentaires • 4
L'article L. 712-17-1 du code de la santé publique, introduit par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994, relative à la santé publique et à la protection sociale, a prévu une procédure à cet effet.
Lire la suite…L'honorable parlementaire a appele l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie, sur la notion de taux d'utilisation des installations hospitalieres tel qu'il est mentionne a l'article L. 712-17-1 du code de la sante publique. Cet article, introduit par la loi du 18 janvier 1994, vise a repondre a une double preoccupation de sante publique et de maitrise des depenses.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] l'octroi d'une autorisation pour les 21 lits disponibles ; qu'aucune réponse ne lui a été adressée ; que les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire et des droits de la défense, qu'elles ont été prises en violation des articles L. 712-11, L. 712-14 et L. 712-17-1 du code de la santé publique ; que l'autorisation obtenue pour les 22 lits de rééducation fonctionnelle ayant été accordée en mai 1991, elle était valide jusqu'en mai 2001 ; qu'une seule période (du 1 er mai au 30 juin 2001) était offerte pour les nouvelles demandes, […]
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 712-17-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-43 du 19 janvier 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 1er avril 1998, n° 188529
[…] En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article L. 712-17-1 du code de la santé publique et du principe d'égalité : […]
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