Article L712-17-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1994
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6122-12 (M)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 39 () JORF 19 janvier 1994

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 donnée à un établissement, une installation, un équipement ou une activité de soins peut être retirée, totalement ou partiellement, par le représentant de l'Etat ou par le ministre chargé de la santé dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16 dans la limite des besoins de la population et de l'intérêt des malades, lorsqu'il est constaté que le taux d'occupation des installations ou d'utilisation des équipements ou le niveau des activités de soins apprécié selon des critères identiques entre établissements publics et privés est durablement inférieur, pendant une période déterminée par décret en Conseil d'Etat, à des taux ou niveaux correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité normale qui sont déterminés en fonction des installations, équipements ou activités par ledit décret.
La période mentionnée au premier alinéa peut varier en fonction de la nature des installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à trois ans. Son point de départ ne peut être antérieur au 1er juin 1991.
La décision de retrait doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après consultation, selon le cas, du comité régional ou du comité national de l'organisation sanitaire, qui aura eu préalablement communication de l'ensemble des éléments de la procédure contradictoire et, notamment, après que l'établissement, qui dispose d'un délai de six mois pour le faire, a présenté ses observations ou a proposé un regroupement ou une reconversion totale ou partielle, en vue notamment de créer une institution régie par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce cas, la décision ne peut intervenir qu'après qu'a été rendu l'avis du comité régional ou du comité national de l'organisation sanitaire visé à l'article 3 de ladite loi. En outre, celle-ci ne peut intervenir qu'après accord, s'il y a lieu, des services de l'Etat et du président du conseil général.
Lorsqu'une décision de retrait prise au titre des dispositions du présent article a pour effet de créer une diminution de moyens supérieure à l'excédent constaté dans une zone sanitaire donnée, aucune autorisation ne peut être accordée tant que les indices de besoins correspondants n'ont pas fait l'objet d'une révision selon les modalités prévues aux articles L. 712-1 et L. 712-5.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
12 textes citent l'article

Commentaires4


Le Moniteur · 17 juillet 1998

Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 22 décembre 1994

L'article L. 712-17-1 du code de la santé publique, introduit par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994, relative à la santé publique et à la protection sociale, a prévu une procédure à cet effet.

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M. Cornillet Thierry · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

L'honorable parlementaire a appele l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie, sur la notion de taux d'utilisation des installations hospitalieres tel qu'il est mentionne a l'article L. 712-17-1 du code de la sante publique. Cet article, introduit par la loi du 18 janvier 1994, vise a repondre a une double preoccupation de sante publique et de maitrise des depenses.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 juin 2007, n° 02332
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'octroi d'une autorisation pour les 21 lits disponibles ; qu'aucune réponse ne lui a été adressée ; que les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire et des droits de la défense, qu'elles ont été prises en violation des articles L. 712-11, L. 712-14 et L. 712-17-1 du code de la santé publique ; que l'autorisation obtenue pour les 22 lits de rééducation fonctionnelle ayant été accordée en mai 1991, elle était valide jusqu'en mai 2001 ; qu'une seule période (du 1 er mai au 30 juin 2001) était offerte pour les nouvelles demandes, […]

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  • Demande

2Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 6 décembre 2004, 252803, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 712-17-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-43 du 19 janvier 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Sociétés

3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 1er avril 1998, n° 188529
Annulation

[…] En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article L. 712-17-1 du code de la santé publique et du principe d'égalité : […]

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