Article L714-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6146-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Dans chaque service ou département, il est institué un conseil de service ou de département constitué, selon l'importance du service ou du département, soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Le conseil de service ou de département a notamment pour objet [*attribution*] :
- de permettre l'expression des personnels ;
- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service ou au département ;
- de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport d'activité ;
- de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.
Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1993, 137833, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.714-22 du code de la santé publique instituant un conseil de service ou de département dans chaque service ou département des établissements publics de santé, que ces conseils peuvent, lorsque le service ou le département comportent des effectifs importants, être composés, […]

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  • Service·
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