Article L792-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1413-8 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 2 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

L'institut est administré par un conseil d'administration composé dans les conditions prévues à l'article L. 793-3 et dirigé par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 janvier 1989, 80392, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics que les emplois de direction dans les établissemens énumérés par l'article L. 792-1°, 2° et 3° du code de la santé publique, quoique accessibles dans des conditions différentes, font partie du même corps ; qu'ainsi, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rétrograder M. X… de la 2 e à la 5 e classe de ce corps ;

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  • Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Manquements à l'honneur et à la probité·
  • Amnistie, grace et rehabilitation·
  • Personnel administratif·
  • Bénéfice de l'amnistie·
  • Santé publique·
  • Personnel·
  • Amnistie·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 janvier 1985, 50869, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[1] Le ministre chargé de la santé tient des dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 6 novembre 1978, fixant les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 792 du code de la santé publique, le pouvoir d'exclure du bénéfice de la prime de responsabilité un membre du personnel de direction d'un établissement, en raison de sa manière de servir, mais non celui d'accorder cette prime à un taux inférieur au taux moyen mentionné audit article. [2], […]

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  • 792 du code de la santé publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Pouvoirs du ministre·
  • Contrôle restreint·
  • Rémunération·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Responsabilité
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