Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 1 : Protection générale de la santé publique / Titre 1 : Mesures sanitaires générales / Chapitre 5-1 : Des rayonnements ionisants / Section 6 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article R43-68 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/2003
Entrée en vigueur le 26 mars 2003
Est créé par : Décret n°2003-270 du 24 mars 2003 - art. 1 () JORF 26 mars 2003
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Conformément aux dispositions de l'article L. 1414-1 (3°), l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits cliniques dans ce domaine.
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