Article R5104-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/2000
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Version28/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5126-4 (M), Code de la santé publique - art. R5126-4 (V)

Entrée en vigueur le 28 mai 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004

Les pharmacies à usage intérieur des syndicats interhospitaliers ou des groupements de coopération sanitaire desservent les structures énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5104-10 gérées par les établissements de santé membres de ces syndicats, dans les conditions prévues au premier alinéa du même article.
Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 237158, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si les dispositions de l'article R. 5104-39 du code de la santé publique renvoient à un arrêté ministériel le soin d'établir un contrat-type auxquels doivent être conformes les contrats de gérance passés entre les établissements de santé privés et les établissements médico-sociaux privés, […] Par suite, en affirmant que, si les pharmacies à usage intérieur doivent se mettre en conformité avec les prescriptions fixées par les arrêtés d'application à compter de la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés, les prescriptions du décret autres que celles mentionnés aux articles R. 5104-9 et R. 5104-11 du code de la santé publique sont immédiatement applicables, et qu'ainsi, […]

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  • Temps de présence minimum du pharmacien gérant (article r·
  • 5104-40 du code de la santé publique)·
  • Dispositions applicables aux contrats en cours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pharmacies à usage intérieur·
  • Entrée en vigueur immediate·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Santé publique·
  • Conséquence
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