Article R5143-5-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version16/06/2004

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2004-546 du 15 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004

I. - Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes a les effets suivants :
1° La prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les conditions prévues par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004.
2° Dans l'hypothèse où seule la prescription initiale du médicament est réservée à certains médecins spécialistes, le traitement peut, après la première prescription, être renouvelé par tout médecin dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut, en fonction des caractéristiques de celui-ci, fixer un délai au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée par des personnes autres que celles autorisées à effectuer la prescription initiale.
II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par les contraintes de mise en oeuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, à son degré d'innovation, ou à un autre motif de santé publique.
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Destot Michel · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

[…] du code de la sécurité sociale). […] qui permette à un médecin généraliste restant en contact avec le spécialiste de poursuivre la prescription remboursée par la sécurité sociale. […] L'article L. 601-5-7/ du code de la santé publique prévoit que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat « les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ». […] En application de cette disposition, les articles R . 5143 -5-1 et R . 5143 […]

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Décisions9


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 février 2006, n° 3967

[…] Considérant, en second lieu, que, dans douze dossiers, treize prescriptions ont porté sur un médicament relevant d'une catégorie de prescriptions restreintes, en vertu des articles R 5143-5 et R 5143-5-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; que ces restrictions réglementaires ont été supprimées au cours de l'année 2003 ; qu'il y a donc lieu de considérer que les manquements fautifs commis à l'époque par le D r C à l'occasion de ces treize prescriptions, ne sont contraires ni à l'honneur, ni à la probité et peuvent bénéficier de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 susvisée ;

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
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  • Conseil régional·
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  • Associations·
  • Échelon

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 février 2006, n° 3967

[…] Considérant, en second lieu, que, dans douze dossiers, treize prescriptions ont porté sur un médicament relevant d'une catégorie de prescriptions restreintes, en vertu des articles R 5143-5 et R 5143-5-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; que ces restrictions réglementaires ont été supprimées au cours de l'année 2003 ; qu'il y a donc lieu de considérer que les manquements fautifs commis à l'époque par le D r C à l'occasion de ces treize prescriptions, ne sont contraires ni à l'honneur, ni à la probité et peuvent bénéficier de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 susvisée ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 11 janvier 2002, 231402, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte nécessairement des dispositions de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, devenu l'article L. 5121-1, que la spécialité générique d'un médicament classé parmi ceux qui nécessitent une surveillance particulière pendant le traitement au sens du point c) de l'article R. 5143-5-1 doit être elle-même classée dans cette catégorie. […]

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