Article R712-31 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/02/1998
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Version08/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6122-29 (M), Code de la santé publique - art. R6122-29 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005

Les demandes mentionnées à l'article R. 712-30 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l'article R. 712-34.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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