Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante / Section 1 : Information
Article R1231-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-1035 du 7 septembre 2012 - art. 2
Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement.
L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement, sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur ainsi que, le cas échéant, sur les modalités d'un don croisé. Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.
Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui lui a été délivrée.
Commentaires • 2
cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique [2] modifié par la Loi santé de janvier 2016, socle de l'obligation d'information médicale. […] idArticle=LEGIARTI000031930535&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160217">article L. 1122-1 du Code de la santé publique), du prélèvement d'organe sur le vivant (articles L. 1231-1 et R. 1231-1 et suivants du CSP), du diagnostic prénatal (article R. 2131-2 du CSP), de l'assistance médicale à la procréation (article L. 2141-10 du CSP), de l'interruption volontaire de grossesse (article L. 2212-3 du CSP).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] rendu le 01 Décembre 2015 […] Par actes d'huissier de justice délivrés les 19 février, 24 février et 7 mars 2014, I J de D de la MOLE a fait assigner respectivement F E de X de Y, H E de X de Y, K E de X de Y, G E de X de Y en leur qualité d'héritiers de L E de X de Y pour voir, suivant ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 septembre 2015 au visa des articles 1231-1 du code de la santé publique, 16-11, 310-1, 321, 327, 328 et suivants du code civil et 1149 du code de procédure civile, ordonner une expertise biologique. […] R S T A
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[…] D E P A R I S […] - des articles L 1231-1 et suivants du code de la Santé Publique […] - du Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 (les articles R1231-1 à R1231-10 et R1241-3 à R1241-19 du code de la Santé Publique)
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 5, 13 octobre 2015, n° 15/12441
[…] Vu les articles L.1231-1 et suivants, R.1231-1 et suivants du Code de la Santé Publique […] Télécopie : 01-46-25-25-11
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obligation d'information d'un professionnel de santé à son patient résulte de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique qui précise que « cette information porte sur les différentes investigations, traitement ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, […] Dans le cadre des différents actes réglementés par les lois bioéthiques des 29 juillet 1994 et 6 août 2004 (voir notamment dans l'hypothèse du prélèvement d'organe sur le visant : articles L. 1231-1 et […] R. 1231-1 et suivants du CSP –de l'assistance médicale à la procréation : article L. 2141-10 du CSP –du diagnostic prénatal : article R. 2131-2 du CSP),
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