Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 5 : Jugement / Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré
Article R4234-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Le président donne ensuite la parole aux parties ainsi que, le cas échéant, aux témoins. Le pharmacien poursuivi doit être mis à même de prendre la parole en dernier. La formation de jugement peut également interroger toutes les parties présentes à l'audience. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, le président de la chambre de discipline procède selon ces dispositions.
Commentaires • 6
Le pourvoi est rejeté en raison de ce que, contrairement à ce qui était soutenu par l'établissement défendeur, les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, qui prévoient, d'une part, que le registre de contention et d'isolement doit être présenté, […]
Lire la suite…Concrètement, l'application combinée des articles R. 4234-14 et R. 4234-26 du Code de la santé publique ainsi que des articles 640 à 642 du Code de procédure civile permet de réaliser le calcul suivant :
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4235-3 du code précité : « Le pharmacien … doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci » ; […] que M mes X et Y, pharmaciens co-titulaires de l'officine, ne peuvent soutenir qu'elles ont été induites en erreur la rédaction de l'article R. 4234-26 du code de la santé publique, la photocopie du texte dont s'agit qu'elles ont elles-mêmes produite mentionnant clairement que ce texte n'est plus en vigueur depuis le 26 juillet 2005 ; […]
Lire la suite…- Caractère non suspensif du pourvoi en cassation·
- Non respect de l'interdiction d'exercice·
- Caractère exécutoire de la sanction·
- Probité et dignité professionnelle·
- Ordre des pharmaciens·
- Champagne-ardenne·
- Conseil régional·
- Sanction·
- Interdiction·
- Santé publique
[…] Aux termes de l'article R. 4234-15 du code de la santé publique : « Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d'appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. […] Aux termes de l'article R. 4234-26 du même code : « Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile ». […]
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Franche-comté·
- Conseil régional·
- Bourgogne·
- Délai·
- Santé publique·
- Pharmacie·
- Sanction·
- Plainte·
- Conseil d'etat
3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 81 - Probité et dignité professionnelle, 4 septembre 2008, n° 201-D
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4235-3 du code précité : « Le pharmacien … doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci » ; […] que M mes X et Y, pharmaciens co-titulaires de l'officine, ne peuvent soutenir qu'elles ont été induites en erreur la rédaction de l'article R. 4234-26 du code de la santé publique, la photocopie du texte dont s'agit qu'elles ont elles-mêmes produite mentionnant clairement que ce texte n'est plus en vigueur depuis le 26 juillet 2005 ; […]
Lire la suite…- Caractère non suspensif du pourvoi en cassation·
- Non respect de l'interdiction d'exercice·
- Caractère exécutoire de la sanction·
- Probité et dignité professionnelle·
- Ordre des pharmaciens·
- Champagne-ardenne·
- Conseil régional·
- Sanction·
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- Santé publique
Il résulte, des articles R. 4234-15 et R. 4234-26 du code de la santé publique et des articles 641 et 642 du code de procédure civile « que le délai d'appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui est d'un mois, n'est pas un délai franc ».
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