Article R4381-83 du Code de la santé publique

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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 46 (Ab), Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 46 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 46, Décret 81-509 1981-05-12 art. 46, Code de la santé publique - art. R4381-96 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-70 (M), Code de la santé publique - art. R4381-70 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du préfet.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1er juillet 2013, n° 11/02682
Infirmation partielle

[…] Par arrêt en date du 21 janvier 2012, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle application de l'article R 4381-83 du code de la santé publique et sur les conséquences qui en résulteraient pour la SCP B-Y. Elle a sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.

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  • Retrait·
  • Rachat·
  • Associé·
  • Concurrence déloyale·
  • Dissolution·
  • Cession·
  • Demande·
  • Part sociale·
  • Santé publique·
  • Liquidation
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