Article R5124-45 du Code de la santé publique

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5115-1 (Ab), Code de la santé publique R5115-1, II, Code de la santé publique - art. R5115-1 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5124-2 fournissent :
1° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
2° Aux dispensaires antivénériens, les produits nécessaires aux traitements ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces produits ;
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1, L. 2311-2, L. 2311-4 et L. 2311-6 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;
4° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable du service ou centre ;
5° Aux dispensaires antituberculeux, les médicaments antituberculeux que ces dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet ;
6° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;
7° Aux personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5, des gaz à usage médical, sur commande écrite du pharmacien qui assure la responsabilité de leur dispensation à domicile ;
8° Aux établissements de santé et aux installations de chirurgie esthétique se trouvant dans la situation prévue à l'article L. 5126-6, sous réserve, pour ces dernières, qu'une mention contraire ne figure pas dans l'autorisation de mise sur le marché, les médicaments répondant aux conditions fixées par ledit article et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5121-83 sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement de la détention et de la dispensation de ces médicaments.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
6 textes citent l'article

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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 4 février 2015, 357350, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la société requérante reproche à la cour administrative d'appel d'avoir soulevé d'office, sans inviter les parties à en débattre, le moyen tiré de ce que les ordonnanciers ne comportaient pas les mentions requises par l'article R. 5198 du code de la santé publique alors que l'administration fiscale n'avait pas invoqué la méconnaissance de ce texte devant le juge d'appel ; que s'il est vrai que l'administration, […] à cet effet, devant le juge d'appel des mentions figurant dans ses ordonnanciers qu'elle prétendait elles-mêmes conformes aux dispositions de « l'article R. 5124-45 du code de la santé publique » ; qu'en mentionnant l'article R. 5198 du code de la santé publique, […]

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2ADLC, Avis 12-A-18 du 20 juillet 2012 portant sur un projet de décret relatif à l’approvisionnement en médicaments à usage humain

[…] 17 Article 7 du projet de décret. 18 L'article R. 5124-59 du code de la santé publique porte sur les obligations de service public relatives aux stocks et aux délais de livraison pesant sur les grossistes-répartiteurs. 19 Article 4 du projet de décret. 20 Article 3 du projet de décret. 21 Or, à l'heure actuelle, […] 46 Sur les contingentements, cf. les décisions 07-D-45 et 07-D-46 du 13 décembre 2007. 47 Cote 711. […] 51 Article R5124-59 du code de la santé publique. 52 Cotes 443 à 452. 53 Cotes 443 à 452. 54 Cotes 431 à 433. 55 Cotes 434 à 437. 56 Cotes 443 à 452.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 26 octobre 2017, n° 15/05707
Infirmation partielle

[…] — que les mentions transcrites sur l'ordonnancier par Madame A du 22 mai au 30 mai 2014 ne sont pas conformes aux exigences prévues à l'article R. 5124-45 (en fait R. 5125-45) du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne les numéros de lots de chaque matière première et les noms des laboratoires fournisseurs ;

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