Article D6124-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version23/05/2006
>
Version11/11/2016
>
Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-71 (M), Code de la santé publique - art. D712-71 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1

L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 :

1° Met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence ;

2° Prévoit des modalités d'accueil adaptées, d'une part pour les personnes gardées à vue et, d'autre part, s'il est désigné pour dispenser des soins d'urgence aux détenus en application de l'article R. 6111-27, pour ces personnes, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie.

3° Prévoit, dans le plan mentionné à l'article L. 3131-7, une organisation au sein du réseau mentionné à l'article R. 6123-26 qui permette de répondre aux objectifs de prise en charge des patients ou des victimes définis dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11, notamment :

a) Les modalités d'accueil et de prise en charge des patients ou des victimes se présentant massivement à la structure des urgences ou à l'antenne de médecine d'urgence dans un lieu situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ou de l'antenne ;

b) Les modalités d'accueil et de prise en charge adaptées pour les patients victimes d'un accident nucléaire, radiologique ou chimique ou suspectés d'avoir contracté une pathologie biologique à risque contagieux ;

c) Les équipements de protection individuelle, produits de santé et équipements, dispositifs médicaux et médicaments nécessaires à la prise en charge de ces patients.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 17 novembre 2020, 18BX04141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 1112-2 du code de la santé publique : « La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. (…). » Aux termes du 1° de l'article D. 6124-23 du même code, l'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de médecine d'urgence « met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ».

 Lire la suite…
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Erreurs et défaillances administratives·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Existence d'une faute·
  • Urgence·
  • Décès·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Leucémie

2Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2016, n° 1001495
Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. […] Considérant, que s'agissant du personnel médical affecté ces missions, l'article D. 6124-21 du code précité disposait dans sa version alors applicable : « Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, […] Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres. » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-23 du même code alors applicable : « Lors de chaque intervention, […]

 Lire la suite…
  • Aide médicale urgente·
  • Hôpitaux·
  • Juridiction judiciaire·
  • Enfant·
  • Assistance·
  • Préjudice·
  • Service·
  • Élève·
  • Etablissement public·
  • Tierce personne

3Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2016, n° 1001495
Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, que s'agissant du personnel médical affecté ces missions, l'article D. 6124-21 du code précité disposait dans sa version alors applicable : « Dans les établissements publics de santé, […] chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres. » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-23 du même code alors applicable : « Lors de chaque intervention, […] qui a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance, régie notamment par les dispositions de l'article R. 6123-44 du code de la santé publique, selon lesquelles : « L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, […]

 Lire la suite…
  • Aide médicale urgente·
  • Hôpitaux·
  • Juridiction judiciaire·
  • Enfant·
  • Assistance·
  • Préjudice·
  • Établissement·
  • Service·
  • Santé·
  • Élève
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).