Article R6145-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/01/2006
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Version11/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R714-3-10, sauf dernier alinéa, Code de la santé publique - art. R714-3-10 (M), Code de la santé publique - art. R714-3-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
1° Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
2° Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 12 septembre 2013, n° 1101207
Rejet

[…] Z, et en premier lieu, qu'aux termes des articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique, […] le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. /Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, […] Il exécute ses délibérations. (…) /Après concertation avec le directoire, le directeur : (…) /5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6145-13 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2014, n° 1200650
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 code de la santé publique : « Le directeur, […] Il exécute ses délibérations. / (…) / Après concertation avec le directoire, le directeur : (…) / 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ; / (…) » ; que selon l'article R. 6145-13 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée du 3 février 2012 du directeur du centre hospitalier d'Ambert : « L'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé se compose : /1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, […]

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  • Justice administrative·
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  • Directeur général·
  • Établissement·
  • Suppression

3CAA de NANCY, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC01889, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 6143-39 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 lorsque, soit il estime que la situation financière l'exige, soit l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis : / (…) 3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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