Article R6152-613 du Code de la santé publique

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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 15 (Ab), Décret 2003-769 2003-08-01 art. 15 (sauf associés)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens attachés ont droit :
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans des conditions définies par voie réglementaire pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Le directeur arrête le tableau des congés après avis du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement.
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.
Les praticiens attachés autres que ceux mentionnés au 2° du présent article ont droit à des congés non rémunérés au titre des congés au titre de la réduction du temps de travail, selon les mêmes modalités que ci-dessus.
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables sans limitation. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 18 novembre 2005
5 textes citent l'article

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Décisions28


1Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2012, n° 1115136
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 6152-613 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 24 janvier 2012, n° 0900430
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés ont droit : (…) 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-701 du même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. (…) » ;

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA04475, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; (…) » ; […]

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