Article L6111-1-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2016
>
Version21/05/2023
>
Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 17 (V)

Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l'organisation territoriale de la permanence des soins.

Le directeur général de l'agence régionale de santé assure la cohérence de l'organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa au regard des impératifs de continuité, de qualité et de sécurité des soins.

Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate des carences dans la couverture des besoins du territoire, il réunit les différents établissements de santé et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, les invite à répondre aux nécessités d'organisation collective de la permanence des soins et recueille leurs observations. En cas de carences persistantes, il peut désigner les établissements de santé chargés d'assurer la permanence des soins mentionnée au même premier alinéa ou d'y contribuer. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé désignés au titre du présent alinéa participent à la mise en œuvre de cette mission.

Le présent article s'applique à l'ensemble des titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ainsi qu'aux professionnels de santé qui y exercent.

Lorsque les professionnels de santé exerçant au sein d'un établissement de santé décident de contribuer à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent, leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s'applique aux médecins et aux agents de l'établissement d'accueil.

Les modalités et les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 février 2024, n° 2201575
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire. ». […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Etablissements de santé·
  • Contrats·
  • Astreinte·
  • Cliniques·
  • Service public·
  • Schéma, régional·
  • Mission·
  • Centre hospitalier·
  • Service

2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 26 avril 2024, n° 2105155
Non-lieu à statuer

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 30 janvier 2012 fixant le SROS Provence-Alpes-Côte d'Azur 2012-2016 : " Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, […] () « . Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 janvier 2016 : » Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, […] Depuis le 28 janvier 2016, l'article L. 6111-1-3 du même code dispose : » Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à assurer, […]

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Etablissements de santé·
  • Médecin·
  • Justice administrative·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Préjudice·
  • Santé publique·
  • Schéma, régional·
  • Service public·
  • Établissement

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA00753, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 janvier 2016 : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : 1 ° La permanence des soins (…) ». Depuis le 28 janvier 2016, l'article L. 6111-1-3 du même code dispose : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire ». […]

 Lire la suite…
  • Professions médicales et auxiliaires médicaux·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Recouvrement des créances·
  • Permanence de soins·
  • Santé publique·
  • Astreinte·
  • Médecin·
  • Etablissements de santé·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).