Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier : Menaces sanitaires / Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles / Sous-section 4 : Dispositifs de renfort / Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
Article R3131-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1
Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité. Il est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets territorialement compétents.
Ses données sont mises à jour en permanence. Il est révisé tous les cinq ans selon les modalités prévues à l'article R. 3131-13.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2005883
[…] — la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'en application de L. 6143-7 du code de la santé publique, […] sauf délégation prévue à l'article D. 6143-33 du code de la santé publique, à condition que la délégation respecte les articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique ; […] de déclencher « les premiers paliers de déprogrammation afin de libérer de la disponibilité en lits de soins critiques et en médecine covid () ainsi que le déclenchement de votre plan blanc (niveau 2) en application de l'article R3131-14 du code de la santé publique ». […] sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, […]
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