Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice / Sous-section 2 : Exercice salarié
Article R4312-63 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance l'infirmier ne peut accepter, de la part de son employeur, de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où il exerce, il doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé publique, des personnes et de leur sécurité.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 28 avril 2022, n° 21/00585
[…] Si Mme [F] [D] renvoie à la section 4 du Code de Déontologie des Infirmiers (pièce N°20) pour indiquer que l'infirmier n'est qu'un exécutant des médicaments prescrits par le médecin, cette même section mentionne cependant que l'infirmier « vérifie que le médicament, produit ou dispositif médical délivré est conforme à la prescription. Il contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremption », et la section 5 énonce, en référence à l'article R.4312-63 du code de la santé publique, que « quel que soit le lieu où il exerce », l'infirmier « doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé publique, des personnes et de leur sécurité ».
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>article R 4312-9 du Code de la santé publique) et l'obligation pour l'infirmier d'entretenir de bons rapports avec les autres professions de santé, et l'interdiction de les calomnier (article R 4312-28 du Code de la santé publique). […] >article R 4312-18 du Code de la Santé publique). […]
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