Article L4081-2 du Code de la santé publique

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 53 (V)

Seules peuvent être agréées les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

1° Elles exercent sous la forme d'une société commerciale régie par le code de commerce et ont pour objet, à titre exclusif ou non exclusif, de proposer une offre médicale de téléconsultations ;

2° Elles ne sont pas sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code, d'une personne physique ou morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de médicaments, de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'exception des dispositifs permettant la réalisation d'un acte de téléconsultation ;

3° Leurs outils et leurs services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnelles, au sens du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l'article L. 1470-5 du présent code. Les modalités de vérification de la conformité aux référentiels d'interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 1470-6.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 18 février 2024

[…] Arrêté du 9 février 2024 approuvant le référentiel d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique des systèmes d'informations de téléconsultation et définissant la procédure de délivrance du certificat de conformité des systèmes d'information des sociétés de téléconsultation en application du 3° de l'article L. 4081-2 du code de la santé publique

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Documents parlementaires228

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 20° de l'article L. 161-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 21° Etablir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité de la téléconsultation applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 162-1-7 et proposer des méthodes d'évaluation de ces sociétés. » ; 2° Au I de l'article L. 162-1-7, après les mots : « ou un service médico-social, » sont insérés les mots : « ou dans une société de téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code … Lire la suite…
a) Mesure proposée Il est proposé de créer un cadre juridique structuré pour certaines sociétés de téléconsultation afin de prévoir leur place dans l'offre de soins dans un triple objectif de réponse aux besoins de soins, d'amélioration de la qualité des pratiques et des prises en charge et enfin de garantie de l'équité et de la cohérence de cet exercice en téléconsultation avec les autres modalités de prises en charge existantes. La mesure propose de circonscrire l'ouverture d'une prise en charge par l'assurance maladie des consultations ainsi réalisées à la seule activité de … Lire la suite…
___ Pages COMMENTAIRE DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2021 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2021 (annexe A) DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2022 Article 3 Rectification des prévisions et objectifs relatifs à 2022 Article 4 Rectification de l'objectif … Lire la suite…
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