Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations / Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation / Sous-section 2 : Caractéristiques des locaux propres à l'habitation
Article R1331-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2
Les pièces de vie d'un local sont pourvues d'une ouverture sur l'extérieur donnant à l'air libre, le cas échéant par l'intermédiaire d'un volume vitré donnant lui-même à l'air libre, et présentent une section ouvrante permettant une aération naturelle suffisante.
Au moins une de ces pièces est munie d'une fenêtre ou d'une baie offrant une vue sur l'extérieur correspondant au minimum à un prospect permettant un éclairement naturel suffisant tel qu'il est défini à l'article R. 1331-22.
Commentaire • 0
Décisions • 3
- Habitation·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Pièces·
- Bien immeuble·
- Commissaire de justice·
- Bonne foi·
- Installation·
- Locataire·
- Onéreux
- Habitation·
- Vent·
- Logement·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Agence régionale·
- Rhône-alpes·
- Pièces·
- Bien immeuble·
- Décret
3. Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 7 février 2024, n° 2204389
- Habitation·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Installation·
- Bien immeuble·
- Agence régionale·
- Construction·
- Pièces·
- Fins·
- Ouverture