Article R1331-21 du Code de la santé publique

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Version01/10/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1331-73 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2

Les pièces de vie d'un local sont pourvues d'une ouverture sur l'extérieur donnant à l'air libre, le cas échéant par l'intermédiaire d'un volume vitré donnant lui-même à l'air libre, et présentent une section ouvrante permettant une aération naturelle suffisante.

Au moins une de ces pièces est munie d'une fenêtre ou d'une baie offrant une vue sur l'extérieur correspondant au minimum à un prospect permettant un éclairement naturel suffisant tel qu'il est défini à l'article R. 1331-22.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 5 mars 2024, n° 2111972
Rejet
  • Habitation·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Pièces·
  • Bien immeuble·
  • Commissaire de justice·
  • Bonne foi·
  • Installation·
  • Locataire·
  • Onéreux

2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 5, 21 novembre 2023, n° 2104396
Annulation
  • Habitation·
  • Vent·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Rhône-alpes·
  • Pièces·
  • Bien immeuble·
  • Décret

3Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 7 février 2024, n° 2204389
Rejet
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Installation·
  • Bien immeuble·
  • Agence régionale·
  • Construction·
  • Pièces·
  • Fins·
  • Ouverture
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