Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 8 : Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions
Article R6152-831 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-845 du 30 août 2023 - art. 10
Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret.