Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse / Section 2 : Pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé
Article D2212-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-367 du 23 avril 2024 - art. 1
La sage-femme effectuant des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale en établissement de santé justifie d'une compétence professionnelle adaptée qui est attestée par le suivi d'une formation théorique et pratique à l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale et à la conduite à tenir en cas de complications liées à l'interruption volontaire de grossesse.
Le directeur de l'établissement de santé au sein duquel est réalisée la formation pratique remet une attestation de formation à la sage-femme, sur justificatif du responsable médical du service.