Article R3131-14-10 du Code de la santé publique

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Version06/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 janvier 2024 est l'article : Code de la santé publique - art. R3131-10-1 (T)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1

Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.


Ce traitement a pour finalités :


1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;


2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;


3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;


4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;


5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

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