Article L10 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5552-14 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve, ainsi que les services conduisant à pension de l'Etat ou de la caisse d'outre-mer de retraites, accomplis dans les personnels civils de la marine ou dans les services des ports de commerce et des phares, entrent en compte pour leur durée effective, pour l'obtention de la pension, sans pouvoir excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension.
Il n'est toutefois pas tenu compte de ces services lorsqu'ils sont déjà rémunérés par une pension.
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires3


M. Briane Jean · Questions parlementaires · 8 octobre 2001

[…] ils se voient refuser l'égalité du traitement sur le fondement des articles L. 11 et R. 6. […] n° 5568 en date du 19 mai 1999, l'administration déclare ne pas avoir jugé nécessaire d'actualiser cet article R.6 pour l'Indochine et la Corée. […] Les articles L. 10 et L. 11 du code des pensions de retraite des marins déterminent les conditions dans lesquelles les services militaires accomplis par les personnes relevant de ce code sont pris en compte dans leurs droits à retraite. L'article L. 10 pose le principe selon lequel « les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans le réserve (...) entrent en compte pour leur durée effective... ». […] L'article L. 11, quant à lui, […]

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 19 avril 2001

Les articles L. 10 et L. 11 du code des pensions de retraite des marins déterminent les conditions dans lesquelles les services militaires accomplis par les personnes relevant de ce code sont pris en compte dans leurs droits à retraite. L'article L. 10 pose le principe selon lequel " les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve (...) entrent en compte pour leur durée effective... ". […] L'article L. 11, quant à lui, ajoute : " entrent en compte, pour le double de leur durée, […]

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M. Le Pensec Louis · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

L'article 10 du code des pensions de retraite des marins fixe une regle de plafonnement a vingt-deux mois et un jour de services maritimes et assimiles, abondes d'une duree equivalente de services militaires. […] En consequence, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que la duree totale des services militaires soit prise en compte. […] Le code des pensions de retraite des marins francais du commerce, de peche ou de plaisance, en son article L. 10, […]

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 septembre 2014, n° 13/10600
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que Monsieur Z a obtenu la liquidation de sa pension le 1 er août 1989 soit 12 ans avant la circulaire du 29 novembre 2001 ; qu'à la date où il a certifié l'exactitude de la réalité de ses services, les périodes de formation avec bourses armatoriales n'entraient pas en compte dans la liquidation des pensions ; qu'en effet, les articles L 10 à L12 du code des pensions de retraite des marins créé le 21 mars 1968 qui définissaient les périodes prises en compte pour pension ne mentionnaient pas expressément la formation professionnelle maritime parmi les services ouvrant droit à pension ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 2 février 2012, n° 10/01408
Confirmation

[…] Vu les articles L 10 à L 13, R 6 et suivants du code des pensions de retraite des marins, […]

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3Cour d'appel d'Angers, 3 mars 2015, 13/00969
Infirmation partielle

[…] Les services ouvrant droit à pension au titre de la retraite des marins sont déterminés par les articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, textes créés par l'ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010, laquelle a abrogé les articles L. 10 et L. 11 du code des pensions de retraite des marins à l'exception d'une partie de ce dernier texte.

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