Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 4 : Délais d'instruction / Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers / Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
Article R423-24 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 12
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :
a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;
b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ;
c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;
d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Commentaires • 43
[…] Pour rappel, le CE a récemment (cf. CE, 24 octobre 2023, n°462511, Rec. Leb.) étendu sa jurisprudence « Commune de Saint Herblain » (CE, 9 décembre 2022, n° 454521, Rec. Leb.) aux majorations de délais d'instruction. […] Ainsi, une modification du délai d'instruction, bien que notifiée dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, qui ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable et ne fait pas obstacle, par voie
Lire la suite…[…] Pour rappel, le CE a récemment (cf. CE, 24 octobre 2023, n°462511, Rec. Leb.) étendu sa jurisprudence « Commune de Saint Herblain » (CE, 9 décembre 2022, n° 454521, Rec. Leb.) aux majorations de délais d'instruction. […] Ainsi, une modification du délai d'instruction, bien que notifiée dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, qui ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable et ne fait pas obstacle, par voie
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (…) le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 423-23 du même code, le délai d'instruction d'une déclaration préalable est d'un mois sauf majorations prévues par les articles R. 423-24 et suivants ; qu'aux termes de l'article L. 424-5 dudit code : « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : a) un mois pour les déclarations préalables ; b) deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, […] ou ses annexes ; c) trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager » ; qu'aux termes de l'article R. 423-42 du même code : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2013, n° 1202009
[…] Considérant qu'aux termes du l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 : « Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-24 : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois (…) lorsque que le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-42 : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des article R. 423-24 à R. 423-33, […]
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