Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages / Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux
Article R*214-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;
- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
Commentaires • 128
[…] Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. […] " (Code de l'environnement, article R214-42)
Lire la suite…Par une décision du 8 mars 2024, le Conseil d'État détaille les conditions dans lesquelles plusieurs opérations doivent faire l'objet d'une demande unique au titre des procédures loi sur l'eau conformément à l'article R. 214-42 du Code de l'environnement, en précisant à cette occasion que doivent être pris en compte dans cette appréciation la finalité des opérations menées ainsi que le calendrier de leur réalisation. […] Bien que les travaux concernés relèvent de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement, le caractère urgent permet d'entreprendre les travaux sans que soit déposé un dossier de déclaration conformément à l''article R. 214-1 du Code de l'environnement, d'une procédure de déclaration ou d'autorisation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
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[…] Les services de l'État ont constaté que ce fossé drainant engendrait l'assèchement d'une zone humide d'une superficie d'environ 2500 m². Or, il est apparu que ces travaux auraient dû faire l'objet d'une procédure de déclaration préalable conformément aux articles R. 214-1 et suivants du code de l'environnement. M. Y s'est engagé auprès de l'administration à reboucher le fossé et à tracer une simple rigole mais il n'a pas tenu ses engagements. Il a alors fait l'objet d'un rappel à la loi par le délégué du procureur de la République.
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3. Tribunal administratif de Nancy, 20 décembre 2011, n° 1002264
[…] Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le projet de prélèvement aurait dû faire l'objet d'une autorisation, et non d'une déclaration ; que toutefois, la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement prévoit un régime d'autorisation quand le prélèvement est supérieur à 200 000 m3 par an et de déclaration pour les prélèvements supérieurs à 10 000 m3 par an et inférieurs à 200 000 m3 par an ; que dès lors que le prélèvement maximal autorisé était de 22 865 m3 par an pour les deux sources, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû soumettre le pétitionnaire au régime d'autorisation ;
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cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l" environnement="" art.="" r214-1>article R. 214-1 du code de l'environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, […] ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité objet de la déclaration ;3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité objet de la déclaration ;
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