Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle
Article L1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées.
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité.
Commentaires • 29
L'exigence d'une utilité publique La phase administrative : enquête préalable, DUP et cessibilité L'intervention de l'autorité judiciaire dans le transfert de propriété Droits des expropriés après l'expropriation Fruit de la Révolution, la propriété fait l'objet d'une protection particulière en France car elle constitue « un droit inviolable et sacré (…) » (Article 17
Lire la suite…[…] L'expropriation, visée à l'article L1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, permet à une personne publique de contraindre une personne privée (physique ou morale) de céder son bien immobilier en contrepartie du paiement d'une indemnité. Les biens concernés sont de toutes sortes (il s'agit de maisons, terrains, etc.), et les droits d'usage qui les accompagnent (usufruit, servitude, etc.). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L.312-1 du Code de l'expropriation pour cause d' utilité publique […] Toutefois, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, et ce en considération de l'usage effectif des immeubles droits réels immobiliers et un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la DUP ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, […]
Lire la suite…- Parcelle·
- Expropriation·
- Consorts·
- Droit de préemption·
- Référence·
- Commissaire du gouvernement·
- Comparaison·
- Terrain à bâtir·
- Indemnité·
- Urbanisme
[…] désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, […] L'article L.322-2 du code de l'expropriation dispose que « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois et sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-2 à L.322-6, seul sera pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, […] Conformément aux dispositions de l'article L.312-1 du code de l'expropriation, […]
Lire la suite…- Expropriation·
- Etablissement public·
- Commissaire du gouvernement·
- Comparaison·
- Indemnité·
- Biens·
- Remploi·
- Surface habitable·
- Public·
- Parcelle
3. Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 9 décembre 2014, n° 14/00047
[…] T R I B U N A L […] Christian GHIGO, vice-président au tribunal de grande instance de PARIS, juge de l'expropriation, assisté de Arnaud FAURE greffier, désignés conformément aux articles R13-2 et R13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] 1:
Lire la suite…- Avoué·
- Expropriation·
- Commissaire du gouvernement·
- Commission nationale·
- Fonds d'indemnisation·
- Conseil constitutionnel·
- Offre·
- Profession·
- Fond·
- Titre
init=true&page=1&query=code+de+l%27urbanisme&searchField=ALL&tab_selection=all">L'article L. 221-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article
Lire la suite…